Centre d’Études Juridiques de La Rochelle

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COLLOQUE « Le solidarisme contractuel Mythe ou réalité ? »

Les 3 et 4 mai 2002

 

Economica 2004

L’actualité de la notion de solidarisme contractuel

Il est traditionnellement affirmé que les parties à un contrat sont les meilleurs juges de son opportunité et de l’intérêt de son contenu. Ces dernières sont libres de conclure la convention et d’en négocier les stipulations. Une fois le contrat conclu elles se doivent de l’exécuter. Une maxime résume parfaitement cette obligation : pacta sunt servanda ; cette injonction trouve un écho dans le Code civil en son article 1134 alinéa 1er : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Une telle conception du contrat est inspirée de l’individualisme juridique qui a donné naissance à la théorie de « l’autonomie de la volonté », c’est-à-dire la faculté pour l’individu de se donner sa propre loi.

Néanmoins, dès la fin du 19e Siècle il est apparu que de nombreux contrats n’étaient pas négociés et que les parties étaient tenues de les conclure aux conditions prévues unilatéralement par le contractant le plus fort. Il en est toujours ainsi, le plus souvent, des contrats de travail ou de transport, par exemple. Des juristes se sont émus de cette situation et ont pris position dès le début du siècle dernier pour tenter d’amender cette situation. Il leur fallait trouver des solutions alternatives au libéralisme, mais ils ne souhaitaient pas embrasser les idées du socialisme naissant. Aussi les thèses de Léon Bourgeois, du christianisme social et l’apport de la sociologie, qui connaissait ses débuts, ont-elles permis d’élaborer la doctrine solidariste. Un grand juriste comme Demogue affirmait, dans les années 1930, la primauté du social et la nécessité corrélative de concevoir le contrat comme une société où les contractants devaient s’entraider.

En droit positif, le solidarisme n’a pas connu d’écho très important. Certes, le législateur est intervenu massivement dès le début de la Première guerre mondiale pour régir bon nombre de contrats, tels que les baux d’habitation, le contrat d’assurance, le contrat de travail. Cet interventionnisme législatif ne s’est jamais démenti depuis lors. Toutefois, la jurisprudence était restée en retrait et la doctrine juridique dominante est demeurée largement imprégnée du libéralisme juridique.

Aujourd’hui une partie de cette doctrine affirme que les contractants sont tenues d’agir avec loyauté et en toute bonne foi. La jurisprudence récente tend, encore timidement, à invoquer de telles obligations dans des affaires qui ont connu un grand émoi. Ainsi il a pu être affirmé que l’employeur, tenu d’exécuter son contrat de bonne foi, a le devoir d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi (Cass. soc., 25 févr. 1992) ou encore que les parties à un contrat de distribution se doivent de collaborer loyalement notamment en permettant au distributeur de faire face à la concurrence (Cass. com., 3 nov. 1992).

Le solidarisme contractuel consiste donc en une doctrine qui érige en principe du droit des contrats les exigences de loyauté, de solidarité et de bonne foi et affirme l’obligation pour les contractants de collaborer.

La nécessité d’un débat sur le solidarisme contractuel

Il convient de vérifier dans différents domaines du droit si les contractants sont effectivement soumis à une obligation de collaborer. Certes, des auteurs ont pris parti sur ce point dans des publications ; néanmoins aucune confrontation des idées, ni aucun travail de synthèse n’a jamais été mené. Aussi, un débat est-il nécessaire pour faire la lumière sur le réel développement de l’obligation de coopération des contractants fondée, notamment, sur l’obligation de bonne foi. Un tel débat ne manquera pas d’intéresser de nombreux universitaires et praticiens afin d’alimenter leur réflexion et leurs argumentaires.

Pour animer ce débat les intervenants ont été choisis parmi les promoteurs contemporains de la doctrine du solidarisme : Ch. Jamin (professeur à l’Université de Lille II), D. Mazeaud (professeur à l’Université Panthéon-Assas – Paris II). Des spécialistes du droit des obligations apporteront également leur contribution (E. Savaux, professeur à l’Université de Tours ; L. Leveneur, professeur à l’Université Panthéon-Assas – Paris II). Les domaines particuliers, par exemple, du droit du travail, du droit de la consommation, de la concurrence, de la consommation ou des assurances seront traités par les spécialistes de ces questions (Ch. Radé, G. Raymond, M. Malaurie-Vignal, G. Durry).

Enfin, il a été pris soin de s’entourer d’universitaires appartenant à des établissements avec lesquels la Faculté de Droit de la Rochelle entretient des relations privilégiées : la Faculté de droit de Poitiers (Ph. Rémy présentera le rapport d’ouverture) et l’Université Montesquieu-Bordeaux IV (J. Hauser établira le rapport de synthèse).

Marc Nicod

Professeur à l’Université de Toulouse I

Luc Grynbaum

Doyen de la Faculté de Droit de La Rochelle

   

 
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