Centre d’Études Juridiques de La Rochelle

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COLLOQUE « Le grand préjudice corporel »

Le 24 novembre 2006 à Niort

 

Responsable scientifique : Luc Grynbaum.

Le grand préjudice corporel se caractérise par la gravité des séquelles dont la victime est atteinte. Cette dernière doit alors envisager une nouvelle vie. Cette question fait l’objet d’un soin attentif des acteurs de la réparation (institutions de santé, assureurs...). Les juristes, quant à eux, ont apporté un soin extrême à mettre en place des mécanismes qui permettent une indemnisation. Ce souci d’indemnisation a supposé l’éloignement progressif des raisonnements fondés sur la responsabilité qui suppose une imputabilité complète à l’auteur du dommage.

La volonté de réparer le préjudice corporel s’explique par la nature de l’atteinte. Cette dernière est portée au corps de la victime, elle touche donc à l’homme même.

En droit, on observe que l’article 16 du Code civil dispose que « la loi assure la primauté de la personne » et interdit l’atteinte à la dignité de celle-ci. Or, à l’article 16-1, dont la fonction est de traduire cette déclaration de principe, il est indiqué « chacun a droit au respect de son corps » et, à l’article 16-3 du même code, il est précisé qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité. On observera que le législateur, après avoir affirmé la primauté de la personne, a glissé immédiatement vers sa traduction sensible : le corps. L’atteinte au corps, traduction sensible de la personne, mérite bien une réparation spécifique.

Aujourd’hui, des propositions ont été réalisées par des groupes de travail afin de mieux garantir une indemnisation uniforme aux victimes. Ce souci trouve également sa traduction dans le projet de réforme du Code civil. Il convient de faire le point sur ces différents travaux.

Par ailleurs, sans attendre d’éventuelles dispositions législatives, les acteurs de la réparation sont confrontés à des question récurrentes qui concernent la notion même d’accident et la difficulté de procéder à une évaluation du préjudice professionnel. Ces derniers doivent en outre répondre à la demande, fort coûteuse, d’accompagnement de la victime par une tierce personne. Ces difficultés et évolutions feront l’objet d’une présentation puis d’une discussion par les praticiens.

   

 
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